Quelques articles du code
+ Chapitre premier : Dispositions générales
+ Article premier : Principes généraux
- La passation des marchés publics obéit aux principes :
- de liberté d’accès à la commande publique.
- d’égalité de traitement des concurrents.
- de garantie des droits des concurrents.
- de transparence dans les choix du maître d’ouvrage.
Elle obéit également aux règles de bonne gouvernance.
La passation des marchés publics prend en considération le respect de l’environnement et les objectifs du développement durable.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Ces principes et obligations sont mis en oeuvre conformément aux règles définies par le présent décret. (Copyright Artémis 2013 – tous droits réservés)
+ Article 2 : Objet et champ d’application
Le présent décret fixe en outre, certaines règles relatives à la gestion desdits marchés et à leur contrôle.
A titre transitoire, et en attendant l’entrée en vigueur de la loi organique fixant le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales prévue à l’article 146 de la constitution et des textes pris pour son application, le présent décret fixe également les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
+ Article 3 : Dérogations
Demeurent en dehors du champ d’application du présent décret :
- les conventions ou contrats passés dans les formes et selon les règles du droit commun tels que définis à l’article 4 paragraphe 7 ci-dessous ;
- les contrats de gestion déléguée de services et d’ouvrages publics ;
- les cessions de biens entre services de l’Etat ou entre l’Etat et les régions, les préfectures, les provinces et les communes ;
- les prestations effectuées entre services de l’Etat régies par la législation et la réglementation en vigueur.
- les contrats relatifs aux transactions financières effectuées sur le marché financier international et les services y afférents.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d’accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l’application de conditions et de formes particulières de passation des marchés.
+ Article 4 : Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
1 – Attributaire : concurrent dont l’offre a été retenue avant la notification de l’approbation du marché.
2 – Autorité compétente : l’ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver le marché ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire ;
4 – Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des matériaux à approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondants ;
5 – Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique la prestation à réaliser et le prix forfaitaire correspondant ;
6 – Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d’un marché ;
7 – Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leur fourniture et de leur prix et que le maître d’ouvrage ne peut modifier ou qu’il n’a pas intérêt à modifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière peuvent être passées selon les règles de droit commun.
La liste des prestations qui peuvent faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun est prévue à l’annexe 1 du présent décret. Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du ministre concerné et après avis de la commission des marchés.
8 – Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes ;
9 – Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique dit » bordereau des prix-détail estimatif » ; (Copyright Artémis 2013 – tous droits réservés)
10 – Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l’article 157 ci-dessous ;
11 – Maître d’ouvrage : autorité qui au nom de l’un des organismes publics visés à l’article 2 ci-dessus passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services.
12 – Maître d’ouvrage délégué : administration publique, établissement public, société d’Etat ou filiale publique auxquels sont confiées certaines missions du maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 161 ci-dessous ;
13 – Marché : contrat à titre onéreux conclu entre, d’une part, un maître d’ouvrage et, d’autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services tels que définis ci-après :
a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l’exécution de travaux relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, à
Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux tels que les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques ou études géotechniques et les services similaires fournis dans le cadre du marché ;
b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l’achat ou la location avec option d’achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire des travaux de pose et d’installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion de marchés de fournitures recouvre notamment :
- les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l’acquisition par le maître d’ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage.
- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l’achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître d’ouvrage.
- les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la possibilité d’acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l’acquisition et la location avec option d’achat relatives à des biens immobiliers.
c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de services recouvre notamment :
- les marchés de prestations d’études et de maîtrise d’oeuvre qui comportent le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle.
- les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation de services pouvant être fournis sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage.
- les marchés de location, sans option d’achat, notamment, la location d’équipements, de matériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d’engins. La notion de marchés de location ne recouvre pas la location de biens immobiliers.
- les marchés portant sur les prestations d’entretien et de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs et des prestations de jardinage.
- les marchés portant sur les prestations d’assistance au maître d’ouvrage ; – les marchés portant sur les prestations de formation.
- les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics relatives aux essais, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques.
- les contrats portant sur les prestations architecturales.
15 – Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;
16 – Signataire au nom du maître d’ouvrage : l’ordonnateur, son délégué ou le sous- ordonnateur désigné conformément à la réglementation en vigueur ;
17 – Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux d’entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d’oeuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n’a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le cahier de prescriptions spéciales ;
18 – Titulaire : attributaire auquel l’approbation du marché a été notifiée.
+ Article 5 : Détermination des besoins et estimation du coût des prestations
1 – Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire.
Le maître d’ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi exactement que possible les besoins à satisfaire, les spécifications techniques et la consistance des prestations.
La détermination des besoins doit être définie par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
Les spécifications techniques doivent être basées sur des caractéristiques portant notamment sur la performance, la capacité et la qualité requises.
Les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, de références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu’il n’y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises et à condition que l’appellation utilisée soit suivie des termes « ou son équivalent ». Dans ce cas, si une telle référence est mentionnée, elle inclut les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées. (Copyright Artémis 2013 – tous droits réservés)
La définition des spécifications techniques ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles au libre jeu de la concurrence.
Voir aussi: le code des marché public Tunisien ou le code des marchés public Algérien